dimanche 22 août 2010

Participation financière de la commune pour l'entretien des lavoirs publics

Les délibérations du Conseil Municipal de MILIZAC ignorent l'eau durant le premier quart du 20e siècle, sauf en ce qui concerne le Règlement Sanitaire Communal de 1903.
Ensuite la question de l'entretien des lavoirs publics est périodiquement posée. Les délibérés mentionnant une prise en charge s'échelonnent de 1924 à 1973.
Certains lavoirs sont cités plusieurs fois. Notons qu'à l'exclusion du lavoir de Trébaol tous les lavoirs nommés sont situés dans le quart sud-est de la commune. Or des lavoirs publics existaient, existent toujours, ailleurs. Mais les lavoirs subventionnés ne sont pas systématiquement nommés.
On apprend que le site de Vénéguen est une ancienne propriété communale, contrairement à Pont Cléau. 
Il faut noter le rôle social des lavoirs : rencontres régulières et échanges périodiques de nouvelles , de potins.

Règlement sanitaire municipal de 1903

Les vestiges du cabinet "d'aisances" du meunier de Pen ar C'hreac'h. Construit en surplomb de la rive de l'étang, près de la vanne de travail, il permettait une évacuation immédiate des excréments dans l'eau et le milieu (un autre moulin, celui du Curru, fonctionnait 400m en aval !).

Les préoccupations d'hygiène et de santé publique se sont affirmées dans la seconde moitié du XIXe siècle après la longue domination de la théorie miasmatique. Il était jusque là largement admis que les déchets, pourritures, excréments et autres ordures provoquaient des maladies du fait des miasmes qu'ils exhalaient. Mais le rôle des microbes et autres agents pathogènes a fini par être démontré. La grande loi de 1902 sur la santé publique met officiellement un terme aux croyances antérieures. Dans son article 1er elle stipule que : 

"Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer : 

1° Les précautions à prendre, en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour prévenir ... les maladies transmissibles ...     2°Les prescriptions destinées à assurer la salubrité ... , notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.

Règlement Sanitaire Municipal de 1903, à MILIZAC.

Dans la même séance du 22 Novembre 1903.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil de la Circulaire de Mr le Préfet du Finistère en date du 22 Octobre 1903 pour la réglementation Sanitaire Communale, objet des articles 1.2. et 3 de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique, et prie le Conseil d’établir un règlement Sanitaire Municipal.

Le Conseil après avoir délibéré élabore le règlement suivant

 

Art.I. . Dans les constructions neuves, les parois construites en pierres, briques, ou bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l’extérieur à la chaux.

 

Art.II. . La couverture et la sous-couverture à la paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.

 

Art.III. . La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d’espace, d’air et de lumière.

 

Art.IV. . Toute pièce servant d’habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée.

 

Art.V. . Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu’il ne s’en dégage à l’intérieur de l’habitation ni fumée ni gaz toxique.

 

Art. VI. . L’habitation de nuit est interdite dans les caves et sous sols.

 

Art. VII. . Les sources seront captées et soigneusement couvertes.

 

Art. VIII. . Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera hourdie au mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d’une margelle de pierre dure.

Les puits seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d’aisances. Ils seront nettoyés ou comblés si l’autorité sanitaire le juge nécessaire.

 

Art. IX. . Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie seront étanches et voûtées. La voûte sera munie à son sommet d’une cave ( ?) d’aérage ; on ne devra pratiquer aucune culture (?) sur la voûte ; les citernes seront munies d’une pompe ou d’un robinet. Elles seront précédées d’un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.

 

Art. X. . Le plomb sera exclu des réservoirs destinés à l’eau potable.

 

Art. XI. . Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines ; celles-ci devront s’écouler par une rigole ayant une pente suffisante.

Les murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux. Elles seront bien aérées.

 

Art. XII. . Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d’un rebord également imperméable.

Les fosses à purin possèderont des parois et un sol étanches bétonnés ou cimentés. Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations.

Les fosses à purin dont l’insalubrité serait constatée par la Commission sanitaire seront supprimées.

 

Art. XIII. . La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale.

Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations ; ils seront curés une fois par an et comblés s’ils sont nuisibles à la santé publique.

Il est défendu d’étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.

 

 

Art. XIV. . Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches en putréfaction seront interdits s’ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d’eau.

 

Art. XV. . Les cabinets et fosses d’aisances seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes.

 

Art. XVI. . Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et citernes ou de les enterrer au voisinage des habitations, puits ou abreuvoirs.

 

Art. XVII. . Indépendamment de la déclaration imposée aux Médecins par l’art. 5 de la loi du 15 Février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers ou logeurs sont tenus de signaler à la Mairie tous cas de maladie qui se produirait dans leur établissement ainsi que le nom des Médecins qui aurait été appelé pour les soigner.

Jusqu’à la disparition complète de tout danger de contagion on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.

 

Art. XIX. . Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc) provenant d’un malade atteint d’une maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d’eau.

Ces déjections recueillies dans des vases spéciaux seront enterrées profondément mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

 

 

 

 

 

Art. XX. . Pendant toute la durée d’une maladie transmissible les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l’assistent, de même que tous les objets contaminés ou souillés seront désinfectés.

Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d’être lavés et blanchis. L’immersion, pendant un quart d’heure, des linges dans l’eau en ébullition constitue un bon remède de désinfection.

 

Art. XXI. . Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.

 

Art. XXII. . Lorsque le malade sera guéri il ne sortira qu’après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection.

Les enfants ne pourront être réadmis à l’Ecole qu’après un avis favorable du Médecin traitant ou du Médecin Inspecteur de l’Ecole.

 

Fait et délibéré à Milizac les jours, mois et an que dessus.

 

Suivent les signatures des Conseillers municipaux Mailloux, Calvarin, Jestin, Le Fourn, Floc’h, Jaouen et du Maire Gélébart.